Référence : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/v-1.2
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 12, a. 1; 2014, c. 12, a. 1.
1.1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi relatives à l’équipement obligatoire, celles de la section I du chapitre IV relatives aux utilisateurs et celles des articles 28 à 30 relatives aux règles de circulation s’appliquent aux utilisateurs de véhicules hors route ou à de tels véhicules, selon le cas, lorsque ces derniers circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2014, c. 12, a. 2; 2018, c. 7, a. 180.
2. Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1996, c. 60, a. 2; 2014, c. 12, a. 3.
2.0.1. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2, tout autoquad doit être muni de deux phares blancs placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
2014, c. 12, a. 4.
2.1. La puissance de tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes réglementaires.
2006, c. 12, a. 2.
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1996, c. 60, a. 3; 2014, c. 12, a. 5.
4. La largeur d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4.
5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
1996, c. 60, a. 5; 2009, c. 18, a. 1.
5.1. Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à un traîneau traditionnel autochtone tiré par un véhicule hors route.
2009, c. 18, a. 2.
6. Outre l’équipement visé par les articles 2, 2.0.1 et 3, il est interdit de retirer l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
1996, c. 60, a. 6; 2006, c. 12, a. 3; 2014, c. 12, a. 6.
6.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un système d’échappement d’un véhicule hors route qui a pour effet d’augmenter les émissions de bruit ou le rejet d’hydrocarbures dans l’environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d’échappement installé par le fabricant.
2006, c. 12, a. 4.
7. L’équipement visé par la présente loi ou ses règlements d’application doit être tenu en bon état de fonctionnement.
1996, c. 60, a. 7.
7.1. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont est équipé un autoquad.
2014, c. 12, a. 7.
7.2. Nul ne peut installer dans un autoquad ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque une ceinture de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule la ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de réparer ou de faire l’entretien du véhicule, pourvu qu’elle soit en bon état de fonctionnement.
2014, c. 12, a. 7.
2010, c. 33, a. 1.
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85; 2005, c. 6, a. 238; 2010, c. 33, a. 2; 2010, c. 3, a. 335.
8.1. Le ministre responsable d’un chemin situé sur une terre du domaine de l’État peut donner à un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, pour la période et aux conditions qu’il détermine, sur la totalité ou une partie de ce chemin.
2006, c. 12, a. 5.
9. Sur les chemins et les routes privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou le responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines périodes de temps.
1996, c. 60, a. 9.
10. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route visés par l’article 15, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons situés sur les voies visées au premier alinéa de l’article 9 ou sur les autres chemins ou routes non régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1996, c. 60, a. 10.
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.
1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1; 2006, c. 12, a. 6; 2014, c. 12, a. 8.
12. La circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à défaut, à moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est interdite, sauf:
1996, c. 60, a. 12; 2000, c. 56, a. 209; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 150; 2010, c. 33, a. 3.
12.1. Le conducteur d’un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 ou 21.2, lorsqu’il transporte un passager, ne peut circuler que dans les lieux suivants:
2009, c. 18, a. 5; 2014, c. 12, a. 9.
12.1.1. Sauf sur les sentiers où une signalisation contraire apparaît, le conducteur d’un autoquad dont la largeur hors tout, excluant le rétroviseur, est de plus de 1,524 m ne peut circuler sur un sentier aménagé et exploité par un club d’utilisateurs de véhicules hors route.
2014, c. 12, a. 10.
12.1.2. Le conducteur d’un motoquad modifié conformément à l’article 21.10 ne peut circuler que du 15 novembre au 1er avril sur un lieu énuméré à l’article 12.1 et, suivant les dispositions de l’article 8, sur les terres du domaine de l’État.
2014, c. 12, a. 10.
12.1.3. Le conducteur d’un motoquad modifié conformément à l’article 21.10 ne peut circuler sur une terre du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré à l’article 12.1, sans l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de la terre.
2014, c. 12, a. 10.
12.2. La circulation d’un véhicule hors route n’est permise dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1 qu’entre 6 h et 24 h.
2010, c. 33, a. 4.
13. Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes et les clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.
1996, c. 60, a. 13; 2006, c. 12, a. 7.
13.1. Tout règlement d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, imposant le paiement de droits ou d’autres conditions, restrictions ou interdictions, doit être affiché à un endroit bien en vue près de tout lieu où les utilisateurs peuvent payer les droits d’accès aux sentiers et une copie de ce règlement doit être remise sur demande à chaque utilisateur.
2006, c. 12, a. 8.
14. Aucun recours civil ne peut être exercé pour un préjudice qui survient à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi sur une terre du domaine de l’État en dehors d’un sentier visé par l’article 15 et qui résulte d’un défaut d’aménagement, de signalisation ou d’entretien d’un lieu de circulation visé par la présente loi.
1996, c. 60, a. 14; 1999, c. 40, a. 328.
2010, c. 33, a. 5.
14.1. Le sens du message d’une signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation dans un règlement du ministre.
2010, c. 33, a. 5.
14.2. Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation destinée à être installée sur un sentier sont établies par le ministre et consignées dans une publication préparée par le ministère des Transports. Ces normes ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2010, c. 33, a. 5; 2018, c. 7, a. 181.
14.3. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
2010, c. 33, a. 5.
14.4. Seul un club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier peut y installer une signalisation.
2010, c. 33, a. 5.
14.5. Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un sentier sans l’autorisation du club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable de l’entretien de ce sentier.
2010, c. 33, a. 5.
14.6. La signalisation installée sur un sentier privé ouvert à la circulation publique ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes de fabrication et d’installation établies par le ministre.
2010, c. 33, a. 5.
14.7. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu de la présente loi.
2010, c. 33, a. 5.
15. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:
1996, c. 60, a. 15; 1999, c. 40, a. 328.
16. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route doit aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu’il exploite.
1996, c. 60, a. 16.
17. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier doit souscrire annuellement une police d’assurance de responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.
1996, c. 60, a. 17.
17.1. Nulle action en justice ne peut être intentée contre le propriétaire ou le locataire d’une terre du domaine privé qui autorise un club d’utilisateurs de véhicules hors route à y aménager et y exploiter un sentier, pour la réparation de quelque préjudice relié à l’utilisation d’un véhicule hors route dans ce sentier, à moins que ce préjudice ne résulte de la faute intentionnelle ou de la faute lourde de ce propriétaire ou locataire.
2006, c. 12, a. 9.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
1996, c. 60, a. 18; 2006, c. 12, a. 10; 2014, c. 12, a. 11.
18.1. Malgré l’article 18, seul un majeur peut conduire un autoquad ou, lorsqu’il transporte un passager, un motoquad modifié conformément à l’article 21.1.
2009, c. 18, a. 6; 2014, c. 12, a. 12.
19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
1996, c. 60, a. 19; 2010, c. 33, a. 6.
20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), l’attestation d’assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1.
1996, c. 60, a. 20; 2009, c. 18, a. 7.
21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
1996, c. 60, a. 21.
21.1. Malgré l’article 21, un motoquad sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
2009, c. 18, a. 8; 2014, c. 12, a. 13.
21.2. Malgré l’article 21, une motoneige monoplace peut être modifiée pour y ajouter un siège d’appoint conçu pour permettre à un passager d’y prendre place et comportant un dossier et des poignées moulées à l’intention du passager.
2014, c. 12, a. 14.
21.3. Le siège d’appoint doit être solidement fixé, conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à une motoneige monoplace pour laquelle il a été conçu.
2014, c. 12, a. 14.
21.4. Lorsqu’il transporte un passager, le conducteur d’un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 ou 21.2 doit respecter la limite de charge spécifiée par le fabricant du véhicule.
2014, c. 12, a. 14.
21.5. Nul ne peut conduire un autoquad dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.
2014, c. 12, a. 14.
21.6. Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’elle occupe dans un autoquad en mouvement.
2014, c. 12, a. 14.
21.7. Lorsqu’il est assis et porte correctement la ceinture de sécurité du véhicule, tout passager d’un autoquad doit être de taille à pouvoir atteindre et tenir solidement la poignée de maintien conçue pour la place qu’il occupe.
2014, c. 12, a. 14.
21.8. Nul ne peut conduire un autoquad dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui imposent les articles 21.6 et 21.7.
2014, c. 12, a. 14.
21.9. Malgré l’article 21, le conducteur d’un autoquad ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
2014, c. 12, a. 14.
21.10. Un motoquad peut être modifié pour y installer un système de chenilles conçu pour la conduite dans des conditions hivernales et remplaçant l’ensemble des pneus ou des roues du véhicule.
2014, c. 12, a. 14.
22. Il est interdit de tirer au moyen d’un véhicule hors route plus d’un traîneau ou d’une remorque.
1996, c. 60, a. 22.
23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant:
1996, c. 60, a. 23; 2009, c. 18, a. 9; 2014, c. 12, a. 15.
23.1. Nul ne peut, alors qu’un véhicule hors route est en mouvement, s’agripper, se tenir ou prendre place sur une partie du véhicule qui n’est pas une place pour un passager, être tiré ou poussé par le véhicule et le conducteur ne peut tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
2014, c. 12, a. 16.
24. Aucun occupant d’un véhicule hors route ou d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne peut y consommer de boissons alcoolisées; il ne peut non plus y consommer du cannabis ou toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 24; 2018, c. 19, a. 65.
25. Le conducteur d’un véhicule hors route est tenu d’observer une signalisation conforme à la présente loi et à ses règlements d’application et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
1996, c. 60, a. 25.
26. Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.
1996, c. 60, a. 26.
27. La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
1996, c. 60, a. 27; 1999, c. 40, a. 328; 2014, c. 12, a. 17.
27.1. Dans les cas où la circulation des véhicules hors route est permise à moins de 100 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, la vitesse maximale des véhicules hors route est de 50 km/h. Lorsque la circulation est permise à moins de 30 m de ces lieux, la vitesse maximale est toutefois de 30 km/h.
2010, c. 33, a. 7.
28. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare ou les phares blancs du véhicule et le feu de position rouge à l’arrière.
1996, c. 60, a. 28; 2014, c. 12, a. 18.
28.1. Nul ne peut conduire un autoquad muni d’un phare allumé et fixé sur le cadre de protection ou, le cas échéant, le toit du véhicule sur un des lieux suivants:
2014, c. 12, a. 19.
29. Tout phare, feu ou rétroviseur d’un véhicule hors route ainsi que tout feu ou réflecteur d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant le rendre inefficace.
1996, c. 60, a. 29; 2014, c. 12, a. 20.
30. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte.
1996, c. 60, a. 30.
31. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui-ci à une distance prudente de tout véhicule qui le précède en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la voie.
1996, c. 60, a. 31.
32. Le conducteur d’un véhicule hors route qui s’apprête à effectuer un virage à gauche sur une voie où la circulation se fait dans les deux sens doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et se trouve à une distance qui rendrait cette manoeuvre dangereuse.
1996, c. 60, a. 32.
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l’article 15 autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:
1996, c. 60, a. 33; 2006, c. 12, a. 11; 2009, c. 18, a. 11.
33.1. Un véhicule hors route n’ayant pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe ne peut circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 12.1, à moins d’y être autorisé par règlement du ministre.
2010, c. 33, a. 8.
34. Nul ne peut détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver la circulation.
1996, c. 60, a. 34.
35. Nul ne peut, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier ou du personnel d’entretien d’un sentier visé par l’article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d’un gyrophare ou de feux clignotants.
1996, c. 60, a. 35.
35.1. Un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut actionner le gyrophare ou les feux clignotants du véhicule hors route qu’il conduit que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent. Sous réserve de l’article 36, il n’est alors pas tenu de respecter la limite de vitesse et la signalisation.
2006, c. 12, a. 12.
36. Sont interdits, dans l’utilisation d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d’endommager la propriété.
1996, c. 60, a. 36.
37. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier:
1996, c. 60, a. 37; 2006, c. 12, a. 13.
38. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1996, c. 60, a. 38; 2006, c. 12, a. 14; 2009, c. 18, a. 12.
39. Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d’en faire la preuve.
1996, c. 60, a. 39.
40. Dans les mêmes conditions, l’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
1996, c. 60, a. 40.
41. L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé, à exercer les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni, malgré les articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des arrestations et des perquisitions.
1996, c. 60, a. 41; 2006, c. 12, a. 15.
42. L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
1996, c. 60, a. 42.
43. Un renseignement obtenu par un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulgué que pour l’application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 43.
44. L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissent en vertu de la présente loi.
1996, c. 60, a. 44.
45. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 19.
1996, c. 60, a. 45.
2010, c. 33, a. 9.
45.1. Le ministre établit un processus de traitement des plaintes fondées sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants pour lesquels aucune action en justice ne peut être entreprise en application des dispositions de la présente loi.
2010, c. 33, a. 9.
45.2. Si aucune entente ne résulte du processus de traitement des plaintes, le plaignant peut demander, dès le 30e jour suivant le dépôt de sa plainte, à la personne désignée pour administrer le processus de nommer un médiateur pour tenter de régler le différend.
2010, c. 33, a. 9.
45.3. Lorsque les parties décident de poursuivre la médiation après le nombre de rencontres prévu au paragraphe 4º du troisième alinéa de l’article 45.2, elles assument seules le paiement des autres honoraires du médiateur.
2010, c. 33, a. 9.
45.4. Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser une entente entre elles.
2010, c. 33, a. 9.
45.5. Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur.
2010, c. 33, a. 9.
45.6. Le médiateur peut convoquer une première séance de médiation et les parties sont tenues d’y participer.
2010, c. 33, a. 9.
45.7. Le médiateur définit, après consultation des parties, les règles applicables à la médiation et les mesures propres à en faciliter le déroulement, de même que le calendrier des rencontres.
2010, c. 33, a. 9.
45.8. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
2010, c. 33, a. 9.
45.9. Le médiateur transmet au ministre son rapport de médiation et, le cas échéant, copie de l’entente signée par les parties. Une copie du rapport est aussi transmise aux parties.
2010, c. 33, a. 9.
45.10. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant un arbitre nommé en vertu de l’article 45.13.
2010, c. 33, a. 9.
45.11. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant un arbitre nommé en vertu de l’article 45.13.
2010, c. 33, a. 9.
45.12. Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 33, a. 9.
45.13. Si aucune entente ne résulte de la médiation, le plaignant peut demander, entre le 30e et le 120e jour suivant le dépôt du rapport du médiateur, à la personne désignée pour administrer le processus de traitement des plaintes de nommer un arbitre pour trancher le différend.
2010, c. 33, a. 9.
45.14. L’arbitre ne peut ordonner que des mesures visant à:
2010, c. 33, a. 9.
45.15. L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il tranche le différend conformément aux règles de droit applicables et dispose de toute question de fait.
2010, c. 33, a. 9.
45.16. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’arbitre agissant en sa qualité officielle.
2010, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.17. Les articles 6, 39, 622 à 624, 626 à 637, 642 à 646 et 648 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et les dispositions de ce code auxquelles ces articles renvoient s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au présent chapitre.
2010, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16; 2009, c. 18, a. 13; 2010, c. 33, a. 10; 2014, c. 12, a. 21.
47. Le ministre peut, par règlement:
1996, c. 60, a. 47; 2010, c. 33, a. 11.
47.1. Le ministre peut autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
2009, c. 18, a. 14.
47.2. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer à l’égard de tout ou partie de son territoire les heures, qui peuvent varier selon les parties de territoire, pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
2010, c. 33, a. 12; 2017, c. 13, a. 226.
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328; 2010, c. 33, a. 13; 2017, c. 13, a. 227.
49. Les pouvoirs d’interdire la circulation des véhicules hors route, de la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à celle fixée par la présente loi au moyen d’une signalisation, conférés au propriétaire d’un chemin ou d’une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou au responsable de son entretien et au club d’utilisateurs qui exploite un sentier, doivent être exercés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2010, c. 33, a. 14.
49.1. Est établie la contribution des propriétaires de véhicules hors route pour l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière visant, entre autres, l’assistance des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, le développement et l’entretien des infrastructures pour ces véhicules ou la protection de la faune et des habitats fauniques.
2010, c. 33, a. 14.
49.2. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution, lequel peut varier suivant le type de véhicules hors route, leur masse ou toute autre caractéristique mécanique ou physique.
2010, c. 33, a. 14.
49.3. La Société de l’assurance automobile du Québec verse les contributions des propriétaires de véhicules hors route au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances; les contributions ainsi versées sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 33, a. 14; 2011, c. 18, a. 291.
50. Le propriétaire d’un véhicule hors route qui n’est pas conforme à l’une des dispositions des articles 2, 2.0.1, 7 et 21.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
1996, c. 60, a. 50; 2014, c. 12, a. 22.
51. Le propriétaire d’un véhicule hors route commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ lorsque ce véhicule tire un traîneau ou une remorque non conforme à l’une des dispositions des articles 3, 4 et 7.
1996, c. 60, a. 51; 2014, c. 12, a. 23.
52. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ou des articles 22, 28 et 28.1 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d’équipements qui ne sont pas conformes à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 150 $.
1996, c. 60, a. 52; 2014, c. 12, a. 24.
53. Quiconque contrevient à l’une des dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de l’article 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
1996, c. 60, a. 53; 2014, c. 12, a. 25.
54. Quiconque a effectué une modification ou le retrait d’un équipement en contravention de l’une des dispositions de l’article 6 ou de l’article 7.1 ainsi que celui qui l’a demandé, autorisé ou toléré commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 275 $ à 1 100 $.
1996, c. 60, a. 54; 2006, c. 12, a. 17; 2010, c. 33, a. 15; 2014, c. 12, a. 26.
55. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5 et 11 à 12.2, du premier alinéa de l’article 20, de l’article 21, du premier alinéa de l’article 21.1, des articles 21.4, 21.5, 21.8, 21.9, 25 et 30 à 32 ou à l’une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article 48 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
1996, c. 60, a. 55; 2009, c. 18, a. 16; 2010, c. 33, a. 16; 2014, c. 12, a. 27.
55.1. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.
2006, c. 12, a. 18; 2010, c. 33, a. 17; 2014, c. 12, a. 28.
55.2. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’un des articles 14.4 et 14.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 650 $.
2010, c. 33, a. 18; 2014, c. 12, a. 29.
55.3. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 14.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 250 $.
2010, c. 33, a. 18; 2014, c. 12, a. 30.
55.4. Le propriétaire d’une motoneige monoplace munie d’un équipement non conforme à l’une des dispositions des articles 21.2 ou 21.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ lorsque cette motoneige circule en transportant un passager.
2014, c. 12, a. 31.
55.5. Un majeur qui contrevient à l’un des articles 21.6 ou 21.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
2014, c. 12, a. 31.
56. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 23 ou à l’une des dispositions des articles 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
1996, c. 60, a. 56; 2014, c. 12, a. 32.
56.1. Quiconque offre en location ou loue à une autre personne, pour une période de moins de 30 jours, un véhicule hors route dont la puissance excède la norme réglementaire commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a. 19.
56.2. Quiconque contrevient à l’article 23.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
2014, c. 12, a. 33.
57. Le propriétaire d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 57; 2014, c. 12, a. 34.
58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 58; 2014, c. 12, a. 34.
58.1. Le conducteur d’un véhicule hors route qui ne se conforme pas à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 23, du deuxième alinéa de l’article 29 ou du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 38 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
2006, c. 12, a. 20; 2014, c. 12, a. 35.
58.2. Le mineur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18 ou à l’article 18.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2009, c. 18, a. 17; 2014, c. 12, a. 36.
58.3. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 33.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
2010, c. 33, a. 19.
59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 59; 2006, c. 12, a. 21; 2009, c. 18, a. 18; 2014, c. 12, a. 37.
59.1. Quiconque circule avec un véhicule hors route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 30 $ plus:
2006, c. 12, a. 22; 2014, c. 12, a. 38.
60. Quiconque contrevient à l’article 36 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 60; 2014, c. 12, a. 39.
61. Le propriétaire d’un véhicule d’entretien qui circule sur un sentier visé par l’article 15 sans être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune et le conducteur d’un tel véhicule dont le gyrophare ou les feux clignotants ne sont pas en marche commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 61.
62. Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 62.
63. Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’article 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
1996, c. 60, a. 63.
64. En cas d’infraction visée aux articles 62 et 63, les administrateurs, dirigeants, représentants ou employés d’un club d’utilisateurs qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que le club ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1996, c. 60, a. 64.
65. En cas d’infraction commise par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants, représentants ou employés qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1996, c. 60, a. 65.
66. Toute personne qui a autorité sur un mineur et qui permet ou tolère qu’il contrevienne aux dispositions de l’article 18 ou 18.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 550 $ à 1 100 $. Il en est de même pour le propriétaire ou le gardien du véhicule utilisé par ce mineur.
1996, c. 60, a. 66; 2006, c. 12, a. 23; 2014, c. 12, a. 40.
66.1. (Remplacé).
2009, c. 18, a. 19; 2014, c. 12, a. 40.
67. En cas de récidive, l’amende prévue aux articles 50 à 66 est portée au double.
1996, c. 60, a. 67; 2009, c. 18, a. 20; 2014, c. 12, a. 41.
68. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application peut être intentée par une municipalité locale, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
1996, c. 60, a. 68; 2003, c. 5, a. 26.
69. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 1).
1996, c. 60, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1996, c. 60, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 14).
1996, c. 60, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 15).
1996, c. 60, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 180).
1996, c. 60, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
1996, c. 60, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 421.1).
1996, c. 60, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 550).
1996, c. 60, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 618).
1996, c. 60, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 621).
1996, c. 60, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1996, c. 60, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 627).
1996, c. 60, a. 80.
81. (Omis).
1996, c. 60, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
1996, c. 60, a. 82.
83. (Abrogé).
1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8.
84. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 162).
1996, c. 60, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 8.1).
1996, c. 60, a. 85.
86. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 86.
87. Le Règlement sur la motoneige (R.R.Q., 1981, chapitre C-24, r.21) et le Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par le décret 58-88 du 13 janvier 1988 sont réputés pris sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et chacune de leurs dispositions est réputée être une disposition, déterminée en vertu du paragraphe 15° de l’article 46, dont la violation constitue une infraction.
1996, c. 60, a. 87.
87.1. Nulle action en justice fondée sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants ne peut être intentée pour des faits survenus entre le 16 décembre 2001 et le 31 décembre 2020 ou, si elle survient avant, la date de la sanction d’une loi portant réforme de l’encadrement de l’utilisation des véhicules hors route et de la circulation en sentier, lorsque la cause du préjudice allégué est l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi, dès lors que ce véhicule circule aux endroits autorisés par la présente loi ou ses règlements.
2004, c. 27, a. 1; 2006, c. 12, a. 24; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 33, a. 20; 2015, c. 8, a. 270; 2017, c. 25, a. 1; 2019, c. 31, a. 1.
87.2. Le ministre doit, au plus tard le 8 décembre 2015, faire au gouvernement un rapport sur l’opportunité de maintenir en vigueur, de modifier ou d’abroger l’article 87.1 ainsi que les dispositions du chapitre V.1.
2006, c. 12, a. 25; 2010, c. 33, a. 21.
88. (Omis).
1996, c. 60, a. 88.